Contrôle fiscal : bonne année ou joyeux Noël ?

Le 6 janvier, à son retour de vacances, un dirigeant récupère un courrier recommandé de l'administration fiscale dans lequel elle lui réclame un supplément d'impôt, et qui a été présenté pour la 1ère fois à son domicile le 26 décembre.

Une somme qu'il refuse de payer : l'administration avait jusqu'au 31 décembre pour lui réclamer ce supplément d'impôt. Or, il n'a effectivement reçu le courrier recommandé que le 6 janvier...

Sauf que ce n'est pas la date de réception qui compte, rappelle l'administration, mais la date de première présentation du courrier. Ici, puisque le courrier a été présenté le 26 décembre, donc avant le 31 décembre, l'administration est en droit de réclamer le paiement du supplément d'impôt.

Qui a raison ?

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Le 6 janvier, à son retour de vacances, un dirigeant récupère un courrier recommandé de l’administration fiscale dans lequel elle lui réclame un supplément d’impôt, et qui a été présenté pour la 1ère fois à son domicile le 26 décembre.

Une somme qu’il refuse de payer : l’administration avait jusqu’au 31 décembre pour lui réclamer ce supplément d’impôt. Or, il n’a effectivement reçu le courrier recommandé que le 6 janvier…

Sauf que ce n’est pas la date de réception qui compte, rappelle l’administration, mais la date de première présentation du courrier. Ici, puisque le courrier a été présenté le 26 décembre, donc avant le 31 décembre, l’administration est en droit de réclamer le paiement du supplément d’impôt.

Qui a raison ?

La réponse n’est pas toujours celle que l’on croit…
La bonne réponse est…
L’administration
Dans l’hypothèse où vous êtes absent et que vous n’avez pas pris les dispositions nécessaires pour faire suivre votre courrier, vous devez savoir que la date qui sera retenue comme valant date de réception de la proposition de rectifications sera celle de la présentation du pli.

Par contre, si vous avez pris vos dispositions, en prévoyant un ordre de réexpédition postale, ce dernier sera opposable à l’administration. Il faudra dans ce cas retenir la date de réception à la nouvelle adresse. Notez que les juges ont admis l’opposabilité d’un tel ordre de réexpédition, même en cas de changement temporaire d’adresse sur un lieu de vacances par exemple.

Ici, le dirigeant n’ayant manifestement pas fait réexpédier son courrier sur son lieu de vacances, c’est bien la date de 1ère présentation qui est retenue, soit le 26 décembre.

Vous avez besoin de conseil ?