C’est l’histoire d’un employeur qui pensait corriger une erreur de date…
Un employeur et un salarié signent une rupture conventionnelle, dont l’employeur demande l’homologation à l’administration qui s’aperçoit que la date de rupture prévue ne respecte pas son délai d’instruction de 15 jours. Elle refuse alors cette homologation…
L’employeur rectifie donc la date de rupture et renvoie le formulaire pour homologation de l’administration… sans son accord, rétorque le salarié qui considère, dès lors, la rupture de son contrat de travail abusive. « Pas du tout », répond l’employeur pour qui seul un vice de consentement entraîne la nullité d’une rupture conventionnelle. Une simple correction de date est, selon lui, sans effet sur l’accord du salarié qui a signé la convention initiale.
Sauf que la rupture conventionnelle à l’origine consentie par le salarié n’a pas été homologuée, rappelle le juge, et le formulaire corrigé n’a, lui, pas été signé par le salarié… qui doit, dès lors, être considéré comme ayant subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 juin 2020, n° 18-17262